Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
EPR - André Mascardi

Pénélope Fillon n'avait pas le droit à des indemnités de licenciement en 2002 car il n'y avait pas de rupture de son contrat de travail ?

Le Canard enchaîné vient de faire de nouvelles révélations ce mercredi 8 février 2017, que contestent François Fillon et une questeure de l'Assemblée nationale !

Mais "la nouvelle liberté" avec le droit du travail (privé) prise par le candidat à la présidentielle - qui pourrait lui coûter très cher pénalement -, n'est-elle pas ailleurs ?

Une peine qui pourrait s'ajouter à celle déjà encourus et citées ci-dessous :

 

FICHE DE SYNTHESE N°82 : LES COLLABORATEURS DE DEPUTES

(mise à jour le 20 juillet 2016, lien ci-après)

L’Assemblée nationale donne la possibilité aux députés de recruter des collaborateurs parlementaires, pour les assister dans l’exercice de leur mandat et de leurs différentes responsabilités.

Ces collaborateurs sont liés par un contrat de droit privé au député-employeur, qui s’inscrit dans le cadre du droit commun du travail et de la protection sociale.

Leur contribution à l’activité du député est variable, allant de simples tâches matérielles à des contributions plus élaborées (discours, amendements).

I. – Le statut des collaborateurs parlementaires

1. – Le principe du député-employeur et l’application du droit commun du travail

Le député dispose d’un crédit lui permettant de recruter jusqu’à cinq collaborateurs. Ce crédit mensuel s’élève à 9 561 €.

Le principe de base est celui du député-employeur : le collaborateur est le salarié du député, non celui de l’Assemblée nationale. De ce principe, dont la portée a été renforcée en 2002 par la possibilité offerte aux députés de gérer directement leur crédit collaborateur, découle l’ensemble des règles et dispositifs qui organisent la relation du député avec son ou ses collaborateurs :

- le député a la qualité d’employeur : il recrute librement ses collaborateurs, licencie, fixe les conditions de travail et le salaire de son personnel, dans le respect des dispositions du code du travail ;

- les collaborateurs sont recrutés sur la base d’un contrat de travail de droit privé. En règle générale, il s’agit de contrats de travail à durée indéterminée, mais le député peut recruter des collaborateurs sur la base de contrats à durée déterminée (dans les conditions fixées par le code du travail) ou conclure des contrats spécifiques lorsqu’un fonctionnaire est détaché auprès de lui en application des lois portant statut des fonctionnaires. Le contrat à durée indéterminée perdure en cas de réélection du député employeur ; en revanche, il est rompu lors de la fin de mandat du député ou en cas de dissolution ;

- des contrats types, dont les clauses sont approuvées par les questeurs, sont mis à la disposition des députés par le service de la gestion financière et sociale. Ils comportent deux stipulations directement liées au mode de gestion du crédit collaborateur : la première, relative à l’objet du contrat, dispose que « le député-employeur, agissant pour son compte personnel, engage le salarié qui lui est juridiquement et directement subordonné et a toute sa confiance, pour l’assister à l’occasion de l’exercice de son mandat parlementaire » ; la seconde précise que « la cessation, pour quelque cause que ce soit, du mandat du député- employeur constitue une juste cause de rupture du contrat ».

En cas de différend entre le député-employeur et son collaborateur, le conseil des prud’hommes est seul compétent – comme pour tout litige opposant un salarié et son employeur au sein d’une entreprise privée.

Une organisation de collaborateurs a tenté de remettre en cause le principe du député-employeur en faisant reconnaître par le tribunal d’instance du 7ème arrondissement de Paris l’existence d’une unité économique et sociale entre les députés employeurs de collaborateurs. La requête a été rejetée par un jugement du 21 mai 2002 qui précise que les avantages sociaux et, plus généralement, les conditions de travail des collaborateurs s’apparentent à « une mutualisation des moyens, habituelle au sein d’une même profession » et conclut que « l’absence d’une réelle communauté de travailleurs et d’une unité économique empêchent de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre les députés de l’Assemblée nationale ». Ce jugement a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. La chambre sociale de la Cour de cassation l’a rejeté par un arrêt du 18 février 2004 en considérant « qu’il n’existe aucune unité de direction sur les collaborateurs parlementaires » et que « les députés composant l’Assemblée nationale ne constituent (donc) pas une unité économique et sociale ».

2. – Une gestion du crédit collaborateur déléguée au service de la gestion financière et sociale

Depuis 2002, il appartient au député d’effectuer un choix entre un mandat de gestion « déléguée » donné à l’Assemblée ou une gestion directe de ce crédit.

En cas de gestion déléguée, le service de la gestion financière et sociale impute, sur les instructions de chaque député, les rémunérations des collaborateurs et effectue, pour le compte du député, les actes de gestion tels que l’établissement des bulletins de paye, le paiement des salaires et des charges y afférant, l’élaboration et la transmission aux organismes compétents des déclarations sociales et fiscales. Il n’exerce, à ce titre, qu’une fonction de prestataire de services.

En cas de gestion directe, le député reçoit, à ce titre, l’équivalent d’une fois et demie le crédit de base pour couvrir les charges patronales.

3. – La protection sociale des collaborateurs parlementaires

Les collaborateurs salariés relèvent du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et vieillesse, d’un régime de retraite complémentaire de salariés de droit privé et du régime d’assurance chômage. Ils bénéficient des actions de formation professionnelle prévues par le code du travail.

Depuis 1975, une série de mesures ont amélioré la situation des collaborateurs. Outre que leurs rémunérations sont revalorisées en fonction de l’évolution des rémunérations publiques, diverses charges incombant à l’employeur sont financées hors crédit collaborateur, telles que :

- dès l’origine, les charges patronales sociales et fiscales obligatoires, qui représentent environ la moitié de la rémunération salariale brute imputée sur le crédit collaborateur ;

- à partir de 1978, les indemnités de fin de contrat allouées aux collaborateurs en cas de cessation du mandat du député-employeur ;

- depuis le 1er janvier 2006, à compter de deux ans d’ancienneté, la prime d’ancienneté égale à 5 % du salaire de base et revalorisée de 5 % tous les deux ans, dans la limite de 16 ans d’ancienneté ;

- diverses dépenses liées à des formations spécifiques délivrées aux collaborateurs (formations dispensées par l’École nationale d’administration depuis 1986 et par le Centre national de la fonction publique territoriale depuis 1991, cours d’anglais depuis 1992, cycle de deux jours à l’Institut des hautes études de défense nationale depuis 2011), à la médecine du travail et aux frais de transport des collaborateurs pour des trajets entre Paris et la circonscription liés à leurs fonctions.

Par ailleurs, divers avantages accessoires s’ajoutent au salaire de base :

- la prime de 13ème mois, instituée en 1982 et qui équivaut à un mois de salaire de base ;

- l’allocation de frais de garde d’enfant âgé de moins de trois ans, instituée en 1988 ;

- la prime de prévoyance qui s’est substituée en 1998 au remboursement plafonné des frais de mutuelle ;

- l’avantage repas (prime-repas ou titre-restaurant), instauré en mai 2000.

À l’origine, ces avantages étaient directement pris en charge par le budget de l’Assemblée et le député-employeur pouvait s’opposer à leur versement. Depuis 2002 et à l’exclusion de l’allocation de frais de garde (pour laquelle cette prise en charge subsiste), ils sont imputés sur le crédit collaborateur qui a été revalorisé à due concurrence.

Depuis le 1er janvier 2006, les collaborateurs remplissant certaines conditions de diplôme et/ou d’ancienneté peuvent accéder au statut de cadre dès lors qu’ils en ont fait la demande écrite à leur député-employeur.

En outre, à compter du 1er janvier 2014, l’ensemble des collaborateurs bénéficient du maintien intégral de leur salaire pendant la durée totale des arrêts maladie ou maternité, cette dépense étant partiellement prise en charge par le budget de l’Assemblée nationale.

II. – Les fonctions des collaborateurs parlementaires

Le collaborateur joue le rôle que chaque député lui fixe à l’intérieur de l’équipe qu’il a recrutée.

Certains députés concentrent leur équipe dans leur circonscription, d’autres à Paris, d’autres encore répartissent leurs collaborateurs entre l’Assemblée nationale et la circonscription. En pratique, les deux tiers environ des collaborateurs sont attachés à la circonscription du député tandis qu’un tiers travaille au Palais Bourbon.

Les tâches confiées dépendent des besoins du député et des compétences de la personne recrutée :

- la plupart des collaborateurs se voient confier des tâches d’assistance et de secrétariat comme la tenue de l’agenda, la prise de rendez-vous, la permanence téléphonique et l’assistance à diverses tâches matérielles ;

- les collaborateurs les plus qualifiés, disposant par exemple de diplômes de second cycle universitaire, apportent une contribution à l’exercice du mandat parlementaire : rédaction de discours, préparation de propositions de lois et d’amendements, représentation au sein du groupe politique, etc.

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :